La diffamation est l’allégation publique d’un fait précis portant atteinte à l’honneur d’une personne (loi du 29 juillet 1881). Attention : la prescription est de 3 mois seulement à compter de la publication. Sanction : jusqu’à 12 000 € d’amende (45 000 € si discrimination). Le prévenu peut invoquer l’exception de vérité comme défense.
Définition légale de la diffamation (article 29 de la loi de 1881)
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
La Cour de cassation exige la réunion de trois éléments constitutifs (Cass. crim., 16 mars 2004, n° 03-82.828) :
- Une allégation d’un fait précis : à la différence de l’injure qui est une expression outrageante sans imputation de fait déterminé (art. 29 al. 2).
- Une atteinte à l’honneur ou à la considération : de la personne visée.
- L’identification : de la personne visée, même si elle n’est pas nommément désignée.
Affirmer que « M. X a détourné des fonds » est diffamatoire ; dire « M. X est un imbécile » relève de l’injure. La distinction est fondamentale car le régime de preuve et les peines diffèrent. La diffamation peut viser une personne physique ou morale, un corps constitué (police, magistrature) ou un groupe de personnes identifiable.
L’élément intentionnel est présumé en matière de diffamation publique : la mauvaise foi est présumée et c’est au prévenu de prouver sa bonne foi (Cass. crim., 11 mars 2008, n° 06-84.712). La jurisprudence retient une appréciation in concreto : le juge examine le sens des propos tels qu’ils ont pu être compris par le public (Cass. crim., 6 mars 2012, n° 11-83.864).
Diffamation publique et diffamation non publique : régimes distincts
La loi de 1881 distingue deux régimes selon le caractère public ou non de la diffamation :
- Diffamation publique (art. 32) : délit puni de 12 000 € d’amende. Elle suppose que les propos aient été tenus dans un lieu public, publiés dans un média (presse, télévision, radio), diffusés sur Internet (réseaux sociaux, forums, blogs, sites d’avis) ou adressés à des personnes n’ayant pas de communauté d’intérêts avec l’auteur.
- Diffamation aggravée (art. 32 al. 2 et 3) : lorsqu’elle vise l’origine, l’ethnie, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap de la victime → 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
- Diffamation non publique (art. R.621-1 C. pén.) : contravention de 1re classe (38 € d’amende maximale) lorsque les propos sont tenus dans un cadre privé ou adressés à une seule personne.
La qualification est souvent débattue devant les tribunaux. Un message posté sur un profil Facebook paramétré en accès « public » est une diffamation publique. Un message dans un groupe restreint (quelques membres liés par une communauté d’intérêts) peut être qualifié de non public (Cass. crim., 10 avril 2018, n° 17-82.814). Un email en copie à de nombreux destinataires sans lien entre eux est considéré comme public (Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-85.029).
Le délai de prescription de 3 mois : une contrainte impérative
L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe le délai de prescription de l’action en diffamation publique à 3 mois à compter du jour de la première publication ou de la première diffusion des propos litigieux. C’est l’un des délais les plus courts du droit français et le principal piège pour les victimes.
- Presse écrite : le point de départ est la date de mise en vente ou de diffusion du support.
- Publication en ligne : la prescription court à compter de la date de première mise en ligne et non de la date à laquelle la victime en a eu connaissance (Cass. crim., 6 janvier 2009, n° 08-83.170).
- Republication : la reproduction des propos sur un nouveau support (tweet reprenant un article) fait courir un nouveau délai (Cass. crim., 12 janvier 2016, n° 14-84.960).
La prescription est interrompue par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile, par la citation directe devant le tribunal correctionnel, ou par tout acte de poursuite ou d’instruction. La plainte simple auprès du procureur interrompt également la prescription à condition d’être circonstanciée et de viser expressément les propos incriminés (Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-82.653).
Conseil pratique : si vous découvrez des propos diffamatoires, consultez un avocat dans la semaine pour respecter le délai impératif.
Plainte avec constitution de partie civile : la voie la plus efficace
En matière de diffamation, la plainte simple au commissariat est rarement suivie d’effet : les parquets classent massivement ces affaires sans suite. La voie la plus efficace est la plainte avec constitution de partie civile (PCPC) devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent (art. 85 et suivants du Code de procédure pénale).
La PCPC déclenche automatiquement l’ouverture d’une information judiciaire, obligeant le juge d’instruction à enquêter. Le plaignant doit consigner une somme fixée par le juge (généralement 500 à 2 000 €) au titre de la garantie de bonne foi.
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L’acte de plainte doit être rédigé avec une extrême rigueur formelle : la loi de 1881 impose de qualifier précisément les propos (diffamation et non injure), de viser les textes applicables (art. 29 al. 1, art. 32) et de décrire les propos incriminés mot pour mot. Toute erreur de qualification est sanctionnée par la nullité de l’acte (Cass. crim., 14 janvier 2020, n° 19-80.035).
La citation directe devant le tribunal correctionnel est une alternative lorsque l’auteur est identifié et les preuves déjà constituées. Elle est plus rapide (audience dans les 2 à 4 mois) mais plus risquée car le demandeur supporte intégralement la charge de la preuve.
Les preuves à réunir : captures d’écran, constats et témoignages
La preuve de la diffamation repose d’abord sur la matérialité des propos :
- Constat de commissaire de justice : mode de preuve le plus solide pour les publications en ligne. Le commissaire se connecte au site ou au réseau social, constate les propos, la date de publication, l’auteur apparent et le nombre de vues ou de partages. Coût : 250 à 500 €.
- Captures d’écran : valeur probatoire limitée car modifiables, mais utiles en complément du constat.
- Témoignages : pour les propos oraux (réunion, conférence), attestations sur l’honneur (art. 202 CPC) de personnes présentes décrivant les propos exacts, leur contexte et leur audience.
- Enregistrements audio/vidéo : en principe irrecevables en pénal s’ils sont réalisés à l’insu de l’auteur (Cass. crim., 31 janvier 2012, n° 11-85.464), sauf exception admise lorsque l’enregistrement est indispensable à l’exercice du droit à la preuve (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Pensez également à documenter la diffusion des propos : nombre de followers, partages, commentaires. Ces éléments permettront au juge d’évaluer le retentissement de la diffamation et donc l’étendue du préjudice.
L’exception de vérité et les moyens de défense du prévenu
L’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 permet au prévenu de prouver la vérité des faits diffamatoires (exceptio veritatis). Si la preuve est rapportée de manière complète, corrélative et concordante, le prévenu est relaxé.
Conditions strictes :
- Délai de 10 jours : le prévenu doit signifier les preuves qu’il entend apporter dans les 10 jours après la signification de la citation (art. 55 loi de 1881), sous peine d’irrecevabilité.
- Faits de moins de 10 ans : les faits datant de plus de 10 ans ne peuvent pas faire l’objet de la preuve de la vérité, sauf condamnation pénale non amnistiée.
- Exclusion de la vie privée : l’exception ne s’applique pas aux imputations relatives à la vie privée (art. 35 al. 3), sauf si les faits sont en rapport direct avec les fonctions de la personne visée.
La bonne foi constitue un second moyen de défense autonome. Le prévenu doit démontrer quatre éléments cumulatifs (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-82.587) : la légitimité du but poursuivi (intérêt général, information du public), l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression, et le sérieux de l’enquête préalable (sources vérifiées, contradictoire respecté).
Indemnisation et diffamation en ligne (LCEN)
Les tribunaux accordent des dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil pour réparer :
- Préjudice moral : atteinte à la réputation, souffrance psychologique. De 1 000 à 5 000 € pour une audience limitée, jusqu’à 30 000 – 50 000 € pour des propos largement relayés dans la presse nationale.
- Préjudice matériel : perte de clientèle, de contrats, atteinte à la valeur commerciale d’une marque. L’indemnisation est plus élevée pour les professionnels (médecin, avocat, commerçant) en raison du préjudice économique directement quantifiable.
En matière de diffamation en ligne, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 est un outil complémentaire :
- Art. 6-I-8 LCEN : le juge peut prescrire le retrait du contenu diffamatoire ou le blocage de l’accès.
- Art. 6-I-2 LCEN : l’hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale s’il n’agit pas promptement après notification (art. 6-I-5 : identité du notifiant, description du contenu, URL, motifs, copie de la plainte).
- Droit au déréférencement : la CJUE (13 mai 2014, Google Spain, C-131/12) permet de demander aux moteurs de recherche de supprimer les liens vers les contenus diffamatoires.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil juridique. Chaque situation est unique — consultez un avocat ou un professionnel du droit pour un avis adapté à votre cas.
Prescription de 3 mois : constituez votre dossier avant qu’il ne soit trop tard. Chronologie, références légales et modèle de plainte inclus.
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