En bref
L'article 220 du Code civil impose la solidarité entre époux pour les dettes ménagères et l'éducation des enfants, quel que soit le régime matrimonial. Trois exceptions tempèrent ce principe : dépenses excessives, emprunts et achats à tempérament non consentis.
Le fondement légal : l'article 220 du Code civil
Art. 220 al. 1 du Code civil
« Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »
Source : Code civil — article consolidé
Cass. 1re civ., 11 janvier 1984, n° 82-15.461
« La Cour de cassation a jugé que toute dette contractée pour l'entretien du ménage oblige solidairement les deux époux, peu important qu'un seul se soit engagé vis-à-vis du créancier ou que les deux aient contracté ensemble. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Quelles dettes engagent solidairement les deux époux ?
Cass. soc., 5 mai 1995, n° 91-19.098
« L'article 220 fait peser sur les époux une obligation solidaire applicable à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien actuel et futur du ménage. Les cotisations d'assurance vieillesse constituent une dette ménagère. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. soc., 19 mars 1986, n° 84-13.097
« Les époux sont solidairement tenus de restituer les prestations familiales versées à tort durant le mariage, l'article 220 s'appliquant quel que soit le régime matrimonial adopté par les conjoints. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
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Les trois exceptions légales à la solidarité entre époux
Art. 220 al. 2 et 3 du Code civil
« La solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage. Elle n'a pas lieu non plus pour les achats à tempérament ni pour les emprunts conclus sans le consentement des deux époux, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Source : Code civil — article consolidé
Cass. 1re civ., 6 décembre 2005, n° 02-17.819
« La solidarité de l'article 220 n'a pas lieu pour les emprunts souscrits sans le consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
L'accumulation de petits emprunts
Chaque emprunt pris isolément peut paraître modeste, mais les tribunaux apprécient le montant cumulé de l'ensemble des emprunts successifs. Un cumul manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage fera sortir ces emprunts du champ de la solidarité.
Solidarité ménagère et régime matrimonial : une distinction essentielle
Art. 1415 du Code civil
« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint. »
Source : Code civil — article consolidé
La fausse protection de la séparation de biens
Le régime de séparation de biens ne protège pas contre la solidarité de l'article 220 du Code civil. Ce mécanisme d'ordre public s'impose quel que soit le régime matrimonial choisi pour toutes les dettes ménagères.
Les effets pratiques et les recours entre époux
Conservez les preuves de la destination des dépenses
En cas de litige sur la qualification de dette ménagère, gardez systématiquement les justificatifs démontrant la destination de chaque dépense : factures détaillées, relevés bancaires, contrats signés.
Formalisez le consentement par écrit pour tout emprunt
Avant la souscription d'un prêt par l'un des époux, le consentement exprès de l'autre devrait être formalisé par écrit afin de clarifier le périmètre de la solidarité et prévenir les contentieux ultérieurs.
La solidarité à l'épreuve de la séparation et du divorce
Informez les créanciers dès l'introduction du divorce
Dès le début de la procédure de divorce, prévenez par écrit les principaux créanciers (bailleur, fournisseurs d'énergie, établissements de crédit) de votre situation, afin de limiter les engagements solidaires involontaires.
Aucune étude de cas associée.
Questions fréquentes
Un époux peut-il être poursuivi pour un crédit souscrit par son conjoint seul ?
En principe non : l'article 220 du Code civil exclut la solidarité pour les emprunts souscrits sans le consentement des deux époux. Toutefois, si l'emprunt porte sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante, la solidarité peut s'appliquer. Le caractère modeste est apprécié souverainement par les juges du fond.
La solidarité des dettes ménagères subsiste-t-elle après le divorce ?
La solidarité cesse pour les dettes contractées après le jugement définitif de divorce. En revanche, les dettes ménagères nées pendant le mariage restent solidaires : le créancier peut poursuivre les deux ex-époux pour leur paiement intégral, même des années après la dissolution du mariage.
Le régime de séparation de biens protège-t-il contre la solidarité entre époux ?
Non. La solidarité de l'article 220 du Code civil est d'ordre public et s'applique quel que soit le régime matrimonial choisi. Même sous séparation de biens, chaque époux est solidairement tenu des dettes contractées par l'autre pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Quels recours un époux ayant payé une dette solidaire possède-t-il contre son conjoint ?
L'époux qui a réglé intégralement une dette ménagère solidaire dispose d'un recours en contribution contre son conjoint. Il peut lui réclamer le remboursement de la part excédant sa propre obligation contributive, soit en principe la moitié de la dette ménagère concernée.
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