En bref
Le droit sui generis, distinct du droit d'auteur, protège le producteur ayant investi substantiellement dans une base de données. D'une durée de quinze ans renouvelable, il sanctionne l'extraction ou la réutilisation non autorisée du contenu.
Origine et nature juridique du droit sui generis
Art. L341-1 C. propr. intell.
« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. »
Source : Code de la propriété intellectuelle — article consolidé
Confondre producteur et auteur de la base
Le producteur (investisseur) et l'auteur (concepteur de l'architecture) peuvent être des personnes distinctes. Un salarié concevant la structure originale est auteur au titre du droit d'auteur ; l'entreprise finançant la collecte des données est producteur au titre du droit sui generis. Confondre ces qualités conduit à invoquer le mauvais fondement juridique.
L'investissement substantiel : condition essentielle de la protection
Cass. 1re civ., 5 mars 2009, n° 07-19.734
« La Cour de cassation a appliqué la distinction dégagée par la CJCE entre investissement lié à l'obtention du contenu et investissement lié à la création des données. Elle a rejeté le pourvoi, confirmant que le producteur ne pouvait se prévaloir du droit sui generis lorsque les moyens invoqués concernaient la génération des données elles-mêmes et non leur collecte, vérification ou présentation autonome. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Documenter précisément la nature des investissements
Pour anticiper un éventuel contentieux, le producteur doit constituer un dossier probatoire distinguant clairement les coûts liés à la création de données (hors champ) de ceux consacrés à leur obtention, vérification et présentation (protégés). Factures, fiches de poste, contrats de sous-traitance et journaux de vérification constituent des preuves essentielles.
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Extraction et réutilisation : définition des actes prohibés
Art. L342-1 C. propr. intell.
« Le producteur de bases de données a le droit d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, ainsi que la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. »
Source : Code de la propriété intellectuelle — article consolidé
Extraction d'éléments non substantiels répétée
L'extraction ponctuelle d'une partie non substantielle est en principe licite. En revanche, la répétition systématique de telles extractions — par exemple via un robot d'aspiration automatisé (web scraping) — peut reconstituer progressivement une partie substantielle et tomber sous le coup de l'interdiction de l'article L342-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Articulation avec le droit d'auteur : deux régimes complémentaires
Cumuler les protections pour une stratégie optimale
Lors de la conception d'une base de données, structurez le choix et la disposition des données de manière originale tout en documentant l'investissement substantiel. Ce cumul du droit d'auteur et du droit sui generis maximise la protection et multiplie les fondements d'action en cas de contrefaçon, offrant au titulaire deux arsenaux juridiques complémentaires.
Invoquer le mauvais fondement en contentieux
Fonder une action sur le droit d'auteur en démontrant un investissement (critère du sui generis) ou invoquer le droit sui generis en arguant de l'originalité de la structure (critère du droit d'auteur) constitue une erreur de qualification qui conduit inévitablement au rejet de la demande. Chaque fondement obéit à ses propres conditions.
Durée de la protection et conditions de renouvellement
Art. L343-1 C. propr. intell.
« Les droits du producteur d'une base de données prennent effet à compter de l'achèvement de la base. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'achèvement. Lorsque la base a été mise à la disposition du public avant l'expiration de cette période, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition. »
Source : Code de la propriété intellectuelle — article consolidé
Sanctions, contentieux et interactions avec le RGPD
Anticiper la conformité RGPD de la base protégée
Le producteur d'une base contenant des données personnelles doit concilier sa protection sui generis avec les obligations du RGPD : tenir un registre des traitements, respecter le droit de portabilité et permettre l'exercice du droit d'accès sans que celui-ci ne constitue une extraction substantielle. Un audit préalable de conformité est indispensable.
Art. L342-3 C. propr. intell.
« L'utilisateur légitime de la base de données mise à la disposition du public peut, sans autorisation du producteur, extraire ou réutiliser une partie non substantielle du contenu de la base, appréciée de façon qualitative ou quantitative, sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. »
Source : Code de la propriété intellectuelle — article consolidé
Questions fréquentes
Faut-il déposer sa base de données pour bénéficier du droit sui generis ?
Non, le droit sui generis naît automatiquement dès l'achèvement de la base, sans aucune formalité de dépôt ou d'enregistrement. Il suffit de démontrer l'existence d'un investissement substantiel dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu. Toutefois, il est fortement recommandé de conserver des preuves datées de cet investissement pour faciliter l'action en justice.
Quelle est la durée de protection du droit sui generis sur une base de données ?
La protection dure quinze ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant l'achèvement de la base ou, si celle-ci a été mise à la disposition du public, suivant cette mise à disposition. Tout nouvel investissement substantiel modifiant le contenu de la base ouvre une nouvelle période de quinze ans pour la base résultant de cet investissement.
Le web scraping d'une base de données est-il toujours illicite ?
Pas systématiquement. L'extraction de parties non substantielles est en principe permise à l'utilisateur légitime. En revanche, le scraping répété et systématique reconstituant progressivement une partie substantielle du contenu tombe sous le coup de l'interdiction de l'article L342-2 du Code de la propriété intellectuelle, même si chaque extraction prise isolément porte sur une partie non substantielle.
Peut-on cumuler droit d'auteur et droit sui generis sur une même base de données ?
Oui, le cumul est expressément prévu par le législateur. Le droit d'auteur protège la structure originale de la base (choix et disposition des matières), tandis que le droit sui generis protège le contenu en raison de l'investissement substantiel. Les deux conditions sont indépendantes et les protections se superposent lorsqu'elles sont réunies simultanément.
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