En bref
En cas de dégât des eaux, l'assuré dispose de cinq jours ouvrés pour déclarer le sinistre. La garantie couvre les dommages matériels sous réserve d'exclusions formelles et limitées. La convention CIDRE simplifie l'indemnisation entre assureurs.
Cadre juridique de la garantie dégât des eaux
Art. L. 121-1 C. assur.
« L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité. L'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 90-18.018
« Les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances, qui sont impératives, s'appliquent tant aux assurances de chose qu'aux assurances de responsabilité, confirmant le caractère d'ordre public de la protection de l'assuré. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Déclaration de sinistre : délais et formalités impératives
Art. L. 113-2 4° C. assur.
« L'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. »
Point de départ du délai de déclaration
Le délai de cinq jours ouvrés court à compter de la connaissance du sinistre par l'assuré, non de la date de survenance du dégât. En cas de fuite cachée découverte tardivement, le délai ne commence qu'au jour de la découverte effective.
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Constat amiable et convention d'indemnisation directe
Remplir le constat amiable avec précision
Décrivez précisément l'origine présumée de la fuite, les pièces touchées et la nature des dommages. Joignez des photographies datées. Un constat incomplet ou imprécis retarde l'indemnisation et complique l'identification des responsabilités.
Étendue de la garantie et validité des clauses d'exclusion
Art. L. 113-1 al. 1 et 2 C. assur.
« Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L'assureur ne répond pas des pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »
Cass. 2e civ., 6 octobre 2011, n° 10-10.001
« Une clause excluant la garantie en cas de « défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré » ne se réfère pas à des critères précis et n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1, de sorte qu'elle ne peut recevoir application. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. 1re civ., 3 décembre 1974, n° 73-11.726
« L'exclusion visant la responsabilité engagée « à titre de locataire ou de propriétaire » ne couvre pas la responsabilité quasi-délictuelle de l'assuré. La garantie dégât des eaux demeure acquise pour les dommages causés à des tiers fondés sur la faute civile. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Subrogation de l'assureur et recours contre le responsable
Art. L. 121-12 C. assur.
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Cass. 1re civ., 17 février 1987, n° 85-14.568
« L'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de son obligation lorsque la subrogation ne peut plus s'opérer du fait de l'assuré. Toutefois, l'assureur dégât des eaux ne saurait se dégager de toute obligation au motif que l'assuré a consenti une clause de renonciation dans le bail. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Préserver le recours subrogatoire de l'assureur
Ne signez jamais de quittance ou de renonciation au profit du responsable du dégât des eaux sans l'accord de votre assureur. Toute initiative compromettant le recours subrogatoire peut réduire ou supprimer votre indemnisation.
Responsabilités en contexte locatif et voies de recours
Cass. 3e civ., 4 mars 1987, n° 84-17.195
« Le bailleur doit garantir le locataire des troubles de jouissance causés par un colocataire d'un immeuble, lequel n'est pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil. Cette obligation couvre les dégâts des eaux provenant d'un autre logement du même bailleur. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. 3e civ., 28 octobre 1974, n° 73-11.832
« Constitue une faute contractuelle, et non un fait personnel du bailleur, la négligence ayant troublé la jouissance du preneur par un événement extérieur. La clause de renonciation du preneur à tout recours pour les dégâts causés par les eaux est donc valable. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
La clause de renonciation a ses limites
Une clause d'exonération du bailleur ne le protège pas en cas de dol ou de faute lourde. Si le bailleur connaissait l'état de dégradation des installations et n'a pas agi malgré les signalements du locataire, les tribunaux écarteront la clause.
Aucune étude de cas associée.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour déclarer un dégât des eaux à son assurance ?
Le délai est de cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, conformément à l'article L. 113-2 du Code des assurances. Ce délai ne peut être réduit contractuellement. Un retard de déclaration n'entraîne la déchéance que si l'assureur prouve qu'il a subi un préjudice résultant de ce retard.
L'assurance couvre-t-elle les dégâts des eaux causés par un voisin ?
Oui, votre assurance multirisques habitation couvre les dommages subis dans votre logement. Dans le cadre de la convention CIDRE, votre assureur vous indemnise directement et renonce au recours contre l'assureur du voisin responsable si le montant reste sous le plafond conventionnel. Au-delà, il exerce un recours subrogatoire.
L'assureur peut-il refuser l'indemnisation pour défaut d'entretien ?
Uniquement si la clause d'exclusion pour défaut d'entretien est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a invalidé les clauses trop vagues, comme celle visant un « défaut d'entretien caractérisé et connu ». Une telle clause imprécise est réputée non écrite et inopposable à l'assuré.
Le locataire est-il responsable de tous les dégâts des eaux du logement ?
Non. Le locataire répond des dégâts liés à son usage ou à un défaut d'entretien locatif. Les dommages résultant de la vétusté des canalisations ou d'un vice structurel relèvent de la responsabilité du bailleur, tenu par la loi du 6 juillet 1989 d'assurer la jouissance paisible du logement et d'effectuer les réparations non locatives.
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