En bref
Le trafic de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité selon le rôle de l'auteur (art. 222-34 à 222-40 C. pén.). La procédure dérogatoire autorise garde à vue de 96 heures, livraisons surveillées et infiltrations.
Définition et cadre légal du trafic de stupéfiants
Art. 222-37 C. pén.
« Sont punis de dix ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende le transport, la détention, l'offre ou la cession de stupéfiants, ainsi que la facilitation de l'usage illicite et la délivrance sur ordonnances fictives ou de complaisance. »
Source : Légifrance — version consolidée
L'échelle des infractions : de la cession à la direction de réseau
Cass. crim., 27 février 1997, n° 95-82.750
« La Chambre criminelle a jugé que l'incrimination de facilitation de l'usage illicite de stupéfiants (art. 222-37, al. 2, C. pén.) suppose un acte positif et non une simple abstention. Le prévenu qui n'a été que le témoin impuissant d'un échange ne saurait être condamné. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Art. 222-37-1 C. pén.
« Lorsque l'auteur recourt à un mineur pour commettre le transport, la cession ou la vente de stupéfiants, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle si l'infraction est normalement punie de dix ans. Tout acte de sollicitation ou d'organisation intégrant un mineur dans un réseau caractérise cette circonstance. »
Source : Légifrance — version consolidée
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Les peines encourues et les circonstances aggravantes
Détention de quantité importante : présomption de trafic
La détention d'une quantité de stupéfiants excédant nettement les besoins d'un usage personnel crée en pratique une présomption de trafic. Le mis en cause supporte alors la charge de démontrer la destination exclusivement personnelle, preuve particulièrement difficile à rapporter devant les juridictions.
Les techniques d'enquête et la procédure dérogatoire
Art. 706-32 C. proc. pén.
« Les officiers de police judiciaire peuvent, aux seules fins de constater les infractions de trafic visées aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, acquérir des stupéfiants et mettre à disposition des moyens juridiques, financiers ou de transport, sur autorisation du procureur ou du juge d'instruction. »
Source : Légifrance — version consolidée
Cass. crim., 4 décembre 1997, n° 97-82.859
« L'offre d'achat de stupéfiants par un fonctionnaire de police suivie de la mise à disposition d'un local pour la transaction constitue une livraison contrôlée au sens de l'article 706-32, alinéa 2, nécessitant l'autorisation préalable du magistrat compétent. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-84.014
« L'achat de stupéfiants par un policier à des revendeurs de rue proposant spontanément les produits ne constitue pas une livraison surveillée au sens de l'article 706-32, applicable uniquement à la constatation des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, et non à la cession pour usage de l'article 222-39. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Les conséquences patrimoniales : confiscation et blanchiment
Cass. crim., 20 février 2008, n° 07-81.247
« Les dispositions de l'article 222-49, alinéa 2, du Code pénal permettent le prononcé de peines complémentaires de confiscation à l'encontre des auteurs du délit de non-justification de ressources en relation habituelle avec des personnes se livrant au trafic de stupéfiants. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Demander la restitution des biens saisis d'origine licite
Sollicitez dès le stade de l'enquête la restitution des biens saisis ne constituant pas le produit de l'infraction en produisant les justificatifs bancaires et fiscaux attestant de leur origine licite. Le délai de contestation est bref.
Droits de la défense et causes de nullité de la procédure
Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-83.570
« La conversation entre un avocat et son client, même surprise à l'occasion d'une mesure d'instruction régulière, ne peut être transcrite et versée au dossier que si son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. crim., 19 décembre 1996, n° 96-84.251
« Les officiers de police judiciaire ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir viciant la procédure, s'affranchir de l'autorisation formelle des autorités judiciaires lorsque la loi subordonne l'accomplissement de certains actes destinés à la recherche des infractions à cette autorisation. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Questions fréquentes
Quelle est la peine maximale pour trafic de stupéfiants en France ?
La peine maximale est la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 7 500 000 euros d'amende, prévue par l'article 222-34 du Code pénal pour la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants. Une période de sûreté s'applique de plein droit.
Quelle différence entre trafic et simple usage de stupéfiants ?
L'usage simple relève de l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique et est puni d'un an d'emprisonnement. Le trafic suppose un acte de mise en circulation du produit — transport, détention en vue de cession, production — et relève du Code pénal avec des peines de cinq ans à la perpétuité.
Un policier peut-il acheter de la drogue pour identifier un trafiquant ?
L'article 706-32 du Code de procédure pénale autorise les coups d'achat sur autorisation judiciaire pour constater les infractions de trafic des articles 222-34 à 222-38. En revanche, la provocation à la commission de l'infraction est prohibée et constitue une cause de nullité absolue de la procédure.
Quels sont les recours en cas de saisie de biens dans une affaire de stupéfiants ?
Le mis en cause peut demander la restitution devant la chambre de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, en démontrant l'origine licite des biens par des justificatifs bancaires et fiscaux. L'AGRASC gère les avoirs saisis et peut procéder à la vente avant jugement définitif.
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