En bref
L'abus de majorité suppose deux critères cumulatifs : décision contraire à l'intérêt social et rupture d'égalité au profit des majoritaires. Sanction : nullité de la délibération et dommages-intérêts.
Fondement juridique et définition de l'abus de majorité
Art. 1833 C. civ.
« Toute société doit être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019). »
Source : Code civil — article consolidé
Cass. com., 6 février 1957, n° 57-02.531
« La chambre commerciale a relevé que les majoritaires, particulièrement intéressés par l'ordre du jour, avaient « dans leur seul intérêt personnel » fait adopter certaines décisions contestées par le groupe minoritaire, posant les fondements du contrôle judiciaire de l'abus de majorité. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Les deux critères cumulatifs : intérêt social et rupture d'égalité
Cass. com., 6 juin 1990, n° 88-19.420
« Caractérise l'abus de majorité l'affectation systématique, depuis la création d'une SARL, de tous les bénéfices aux réserves, dès lors qu'elle ne répond ni à l'objet ni aux intérêts de la société et favorise les associés majoritaires au détriment des minoritaires. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Les deux critères sont cumulatifs, jamais alternatifs
Une décision défavorable au minoritaire ne constitue pas un abus si elle sert l'intérêt social. Inversement, une décision contraire à l'intérêt social mais ne procurant aucun avantage spécifique aux majoritaires échappe à la qualification d'abus de majorité.
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Thésaurisation abusive et contre-exemples jurisprudentiels
Cass. com., 22 avril 1976, n° 75-10.735
« Caractérise les deux éléments de l'abus de majorité la mise en réserve par pure thésaurisation, pendant de nombreuses années, de sommes considérables ne répondant ni à l'objet ni aux intérêts de la société, les associés majoritaires percevant par ailleurs des rémunérations. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Cass. com., 25 février 1974, n° 73-10.103
« La conversion de parts de fondateur en actions ne constitue pas un abus de droit lorsque l'intérêt social n'a pas été méconnu et que le taux de conversion a été calculé par un expert qualifié disposant de la documentation nécessaire. »
Source : JUDILIBRE — Cour de cassation
Charge de la preuve, prescription et appréciation des juges
Constituer un dossier probatoire rigoureux avant toute action
Avant d'assigner, rassembler les comptes annuels des derniers exercices, les procès-verbaux d'assemblée et les bulletins de rémunération des dirigeants. Solliciter une expertise de gestion pour disposer d'éléments probatoires objectifs et indépendants.
Ne pas laisser courir le délai de prescription triennale
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la délibération contestée (article L235-9 du Code de commerce). Un minoritaire qui tarde à agir perd irrémédiablement son droit à l'annulation de la résolution abusive.
Sanctions : nullité, dommages-intérêts et mesures d'urgence
Art. L235-1 C. com.
« La nullité d'une délibération d'assemblée peut être prononcée en cas de violation des dispositions impératives du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, fondement textuel de l'annulation des résolutions constitutives d'un abus de majorité. »
Source : Code de commerce — article consolidé
Art. 1240 C. civ.
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe général de responsabilité civile fonde l'action en dommages-intérêts du minoritaire victime d'un abus de majorité. »
Source : Code civil — article consolidé
Prévention de l'abus et interactions avec le droit pénal
Solliciter une expertise de gestion avant le contentieux au fond
L'expertise de gestion (articles L225-231 et L223-37 du Code de commerce) fournit un rapport objectif sur les opérations litigieuses. Moins coûteuse qu'une assignation au fond, elle peut suffire à dissuader les majoritaires de poursuivre leur comportement abusif.
Questions fréquentes
Quels sont les deux critères requis pour caractériser un abus de majorité ?
L'abus de majorité suppose deux conditions cumulatives : la décision doit être contraire à l'intérêt social de la société, et elle doit avoir été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. L'absence d'un seul critère exclut la qualification. Ces deux éléments sont appréciés souverainement par les juges du fond.
Peut-on contester la mise en réserve systématique des bénéfices par les majoritaires ?
Oui, la thésaurisation systématique constitue le cas d'école de l'abus de majorité. La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l'affectation de tous les bénéfices aux réserves, sans investissement justifié, caractérise l'abus lorsque les majoritaires perçoivent des rémunérations de dirigeants. Le juge peut annuler la résolution et ordonner la distribution des bénéfices.
Quel est le délai pour agir en nullité d'une délibération abusive ?
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter du vote de la résolution contestée, en application de l'article L235-9 du Code de commerce. Passé ce délai, seule une action en responsabilité civile de droit commun, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, demeure envisageable pour le minoritaire.
L'abus de majorité peut-il être invoqué dans une SAS ou une société civile ?
Oui. La notion d'abus de majorité s'applique à toutes les formes sociales dès lors qu'une décision collective est adoptée à la majorité : SA, SARL, SAS, société civile. Les critères jurisprudentiels restent identiques. Seule la juridiction compétente diffère : tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, tribunal judiciaire pour les sociétés civiles.
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